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Contestation d’une assemblée générale pour non-respect des délais de convocation et qualité de copropriétaire opposant ou défaillant

Cass. Civ III : 24.3.15
N° de pourvoi : 13-28799

Sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée aux copropriétaires au moins 21 jours avant la date de la réunion (décret du 17.3.67 : art. 9 al. 2). Le non-respect de ce délai entraîne la nullité de l’assemblée générale.
Pendant longtemps, la Cour de cassation  a interprété avec souplesse les conditions d’ouverture de cette action. Elle considérait que la nullité pouvait être invoquée sans que le copropriétaire n’ait à justifier d’un préjudice ou de sa présence à l’assemblée générale (Cass. Civ III : 17.4.91 et Cass. Civ III : 13.2.07). La Cour fait preuve désormais d’une application restrictive de la loi.
En effet, dans la mesure où les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants (loi du 10.7.65 : art. 42 al. 2), la Cour en tire les conséquences et considère que les copropriétaires ayant participé à l’assemblée générale ne sont pas fondés à demander la nullité pour non-respect du délai de convocation. Cette même solution avait été retenue dans un arrêt antérieur (Cass. Civ III : 7.9.11).
En l’espèce, des copropriétaires demandaient la nullité d’une assemblée générale à laquelle ils avaient participé au motif de la méconnaissance du délai de convocation. Alors que les juges d’appel avaient accueilli la demande, la Cour de cassation confirme sa position et retient que les actions en annulation des décisions d’assemblée générale ne sont ouvertes qu’aux copropriétaires « opposants ou défaillants » (autrement dit ceux qui étaient absents lors de l’assemblée générale ou qui ont voté contre la décision contestée).

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