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Le droit au logement opposable et l’habitat indigne

Droit au logement opposable

Loi MLLE : art 75 à 77/CCH : L.441-2-3 à L.441-2-3-2 / A jour au 27 mars 2009

Le droit à un logement est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Un recours amiable est ouvert devant la commission de médiation et, à défaut de proposition de logement ou d’accueil en structure adaptée, un recours contentieux devant le tribunal administratif qui  peut ordonner non seulement le logement, ou le relogement, mais aussi l’hébergement du demandeur.
La loi MLLE renforce l’implication des services sociaux qui doivent désormais intervenir à tous les stades du dispositif, améliore les modalités de traitement des dossiers des demandeurs par les commissions de médiation en favorisant les échanges d’informations avec les autres acteurs, régionalise l’attribution en Ile-de-France, encadre le montant de l’astreinte pouvant être fixée par le juge, et complète l’articulation du dispositif avec le traitement de l’habitat indigne.

Commissions de médiation

Pour tenir compte de la charge de travail de certaines commissions, il est possible d’instituer plusieurs commissions de médiation sur un même département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet. Cinq catégories de demandeurs peuvent saisir la commission de médiation sans délai. La catégorie «personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition» est élargie aux personnes logées en logement-foyer ou en résidence hôtelière à vocation sociale.

Saisie de la commission

Chaque demandeur ne peut saisir qu’une seule commission de médiation.

Obligations des membres de la commission

Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des saisines sont soumis au secret professionnel (code pénal : art 226-13).

Informations communiquées par les bailleurs et les services sociaux

Outre les informations communiquées par le ou les bailleurs sociaux chargés de la demande, sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition, la commission peut également recevoir tous les éléments d’information des bailleurs ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du locataire. De plus, elle peut être informée, par les services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et les instances du PDALPD ayant eu à connaître de sa situation, sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès ou à son maintien dans un tel logement. Enfin, par dérogation aux règles du secret professionnel, les professionnels de l’action sociale (CASF : L.116-1) fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables, les informations confidentielles dont ils disposent. Les informations fournies sont strictement limitées à celles nécessaires pour l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés qu’il rencontre en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence et à la détermination des caractéristiques du logement en termes de besoins et capacités.

Rôle de la commission

La loi DALO a donné mission à la commission de déterminer pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques du logement à attribuer en urgence. Désormais, elle peut, en plus, définir le cas échéant les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires.

Caractéristiques des propositions

Les propositions faites aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être «manifestement inadaptées à leur situation particulière».

Statut des actes des commissions de médiation du DALO

Les actes pris par les commissions de médiation sont qualifiés de «décisions prises» plutôt que d’«avis rendus» et de «demandes».

Assistance des services sociaux

Les services sociaux peuvent assister le demandeur tant dans son recours amiable devant la commission de médiation que dans le recours devant le tribunal administratif.
Pour mémoire, le texte initial ne prévoyait que l’assistance des associations agréées de défense des personnes en situation d’exclusion ou des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées (nouvellement dénommées «organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’ingénierie sociale, financière et technique» (CCH : L.365-3).

Rôle du préfet

Le préfet détermine le périmètre au sein duquel les logements doivent être situés et fixe le délai dans lequel le demandeur doit être logé. Il désigne chaque demandeur à un bailleur disposant de logements correspondant à la demande. L’attribution est imputée sur les droits de réservation du préfet ou lorsque le demandeur est salarié ou demandeur d’emploi, sur les droits à réservation d’un organisme collecteur associé à l’UESL, ou sur la fraction réservée des attributions de logements appartenant à l’association foncière logement ou à l’une de ses filiales.
En cas de refus de l’organisme de loger le demandeur, le préfet du département qui l’a désigné procède à l’attribution d’un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation.

Régionalisation en Ile-de-France

Le périmètre déterminé par le préfet peut s’étendre sur des territoires situés dans d’autres départements de la région après consultation du préfet territorialement compétent. Le préfet peut demander à un préfet d’un autre département de procéder à la désignation. En cas de désaccord, le préfet de région arbitre et désigne le demandeur à un bailleur. Ces mesures concernent également le parc privé conventionné Anah dès lors que le bailleur s’est engagé à accepter des personnes reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable.
En cas de refus du bailleur, le préfet peut également demander au préfet d’un autre département de la région de procéder à l’attribution d’un tel logement sur ses droits de réservation. Si la demande n’aboutit pas, l’attribution est faite par le préfet au niveau régional. Elle est imputée sur les droits de réservation du préfet dans le département où le logement est situé.
Le principe de régionalisation en Ile-de-France concerne également l’hébergement.

Encadrement du montant de l’astreinte à laquelle le juge peut condamner l’Etat

Le magistrat qui constate que le requérant reconnu prioritaire par la commission de médiation, n’a pas reçu une offre de logement, ordonne le logement par l’Etat. Il peut assortir son injonction d’une astreinte, dont le produit est versé aux fonds régionaux d’aménagement urbain. Le montant de l’astreinte est encadré de la manière suivante : son montant est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement ou du coût moyen de l’hébergement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation.
Le même encadrement de l’astreinte est prévu lorsque le magistrat ordonne l’accueil dans une structure d’hébergement.

Information sur le droit au logement

La loi DALO a prévu que le préfet réalise une information à destination des bénéficiaires potentiels du droit au logement, en concertation avec les organismes, associations et autorités publiques qui concourent à la réalisation des objectifs de la politique d’aide au logement dans le département. L’information porte notamment sur les dispositifs d’aide à l’accès ou au maintien dans le logement et sur les modalités du recours devant la commission de médiation.
Les départements, les communes et les EPCI sont désormais associés à cette action.

Articulation DALO / habitat indigne

Loi MLLE : art 75/CCH : L.441-2-3 VII

Coordination des interventions des commissions de médiation avec celles des autres acteurs du traitement de l’habitat indigne

Lorsque la commission de médiation est saisie d’un recours au motif du caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, elle statue au vu d’un rapport des services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) ou du service communal d’hygiène et de santé (SCHS) ou des opérateurs mandatés pour constater l’état des lieux. Si les locaux concernés sont déjà frappés d’une mesure de police, un rapport présentant l’état d’avancement de l’exécution de la mesure doit également être produit. Lorsque, les locaux n’étant pas frappés d’une mesure de police, le rapport effectué conclut au caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence des locaux occupés par le requérant, les autorités publiques compétentes (le préfet ou le maire) instruisent sans délai, indépendamment de la décision de la commission de médiation, les procédures de police adéquates.
La mise en oeuvre de ces procédures ne fait pas obstacle à l’examen du recours par la commission de médiation.
Les locaux ou logements dont le caractère impropre à l’habitation, insalubre, dangereux ou ne répondant pas aux caractéristiques de la décence a été retenu par la commission de médiation pour statuer sur le caractère prioritaire et sur l’urgence du relogement de leurs occupants sont signalés à la CDAPL et à la CAF (ou CMSA) et au gestionnaire du fond de solidarité pour le logement. Ils sont également signalés au comité responsable du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD) qui les inscrira dans son observatoire nominatif de l’habitat indigne.

Relogement des occupants (loi MLLE : art 83/CCH : L.521-3-3 et L.441-2-3-4)

Afin de faciliter le relogement effectif dans un logement HLM, sans obliger les occupants à saisir la commission de médiation «DALO», les mesures suivantes sont prévues :
Le préfet, peut, dans tous les cas où il est tenu à une obligation de relogement à titre définitif ou temporaire, utiliser les mêmes prérogatives que celles dont il dispose dans le dispositif DALO pour reloger ou héberger les occupants. Ainsi, il peut procéder à la désignation des occupants à un organisme bailleur et le cas échéant à l’attribution d’un logement (CCH : L.441-2-3). Les attributions sont prononcées en tenant compte des engagements des accords collectifs. Ces mêmes prérogatives sont ouvertes :

  • au maire, lorsqu’il est tenu, suite à la défaillance du propriétaire, d’assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants des locaux suivants : locaux placés sous arrêté de péril ; hôtels meublés frappés d’une interdiction d’habiter temporaire ou définitive ; locaux sous arrêté d’insalubrité lorsque le maire a eu l’initiative de l’opération d’aménagement ou de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat.

Le maire peut désigner les occupants protégés à un organisme bailleur afin qu’il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l’attribution d’un logement. Ces attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il peut disposer sur le territoire de la commune.

  • au président de l’établissement public de coopération intercommunale (dans le cadre d’OPAH ou opération d’aménagement), lorsque la personne qui a pris l’initiative de l’opération est un EPCI/CCH : L.521-3-2 III). Les attributions s’imputent sur les droits à réservation dont il peut disposer sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale.

Le préfet ou le maire sont réputés avoir satisfait à l’obligation de relogement s’ils ont proposé aux personnes qui, faute d’offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d’effet de l’interdiction définitive d’habiter, un accueil dans une structure d’hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l’attente d’un relogement définitif.
Ces dispositions ont pour objet de mettre fin aux dysfonctionnements constatés aux termes desquels les occupants bénéficiant d’un droit au relogement opposable en application des législations spécifiques de lutte contre l’habitat indigne, étaient amenés à déposer un recours devant la commission de médiation, faute d’avoir été relogés par leur propriétaire ou, suite à la défaillance de celui-ci, par le préfet ou le maire. Les nouvelles prérogatives attribuées à ces autorités vont leur permettre de pouvoir assurer le relogement effectif des occupants concernés et de mettre fin à des procédures inutiles.

Habitat indigne

Définition de l’habitat indigne (loi MLLE : art 84/loi 31.5.90 : art 4)

Alors même que la notion d'habitat indigne a été consacrée par la loi (loi relative aux responsabilités locales du 13.8.04, loi ENL du 13.7.06) puisque tout PLH et PDALPD doit comporter un repérage de l'habitat indigne et prévoir les actions nécessaires à son traitement et qu'un observatoire nominatif de l'habitat indigne lié au PDALPD doit être créé dans chaque département, l'absence de définition de cet habitat indigne posait problème au regard des situations individuelles pouvant faire l'objet d'un repérage et susceptibles, à ce titre, d'être inscrites dans cet observatoire. C'est pourquoi cette définition, appliquée en France métropolitaine et en outre-mer, est introduite dans la loi du 31 mai 1990 (art 4).
Entrent aujourd'hui dans cette définition toutes les situations repérées dans lesquelles l'état des locaux, installations ou logements, exposent leurs occupants à des risques pour leur santé ou leur sécurité, et dont le traitement relève donc des pouvoirs de police exercés par les maires et les préfets, selon la nature des désordres constatés.

Sont donc visés :

  • les locaux et installations utilisés à des fins d’habitation et impropres par nature à cet usage.
    Cette rédaction vise, notamment, les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation tels que les locaux divers non aménagés aux fins d’habitation (garages, locaux industriels ou commerciaux, cabanes et cabanons...).
    La référence à des «installations», également impropres par nature à l’habitation, a été ajoutée pour couvrir explicitement des situations où les locaux concernés ne seraient pas construits en dur (tous les locaux précaires ou de fortune) ;
  • les logements dont l’état, ou celui du bâtiment dans lequel ils sont situés, exposent leurs occupants à des risques manifestes pour leur santé ou leur sécurité.
    Une précision importante est apportée : sont inclus comme indignes tous les logements situés dans un bâtiment présentant des désordres exposant à de tels risques du fait de l'état d'éléments de structure ou des équipements à usage commun, quel que soit leur état. Dans de telles situations s'appliquent également les différents pouvoirs de police des maires et des préfets.

La référence aux personnes hébergées dans «des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune», auxquels les PDALPD doivent donner la priorité, est remplacée par la référence aux personnes exposées à des situations d’habitat indigne.

Recensement de l’habitat indigne et non décent (loi MLLE : art 95/loi du 31.5.90 : art 4)

Le PDALPD doit mettre en place un observatoire nominatif chargé du repérage des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation, ainsi que des logements considérés comme non décents à la suite d'un contrôle des organismes payeurs des aides personnelles au logement de ces logements et locaux. Le PDALPD doit prévoir les actions de résorption correspondantes.
Afin d’améliorer ce repérage, les autorités publiques compétentes (préfets, DDASS et maires) et les organismes payeurs des aides au logement (CAF et CMSA) doivent transmettre au comité responsable du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées les mesures de police arrêtées et les constats de non-décence effectués ainsi que l’identification des logements, installations et locaux repérés comme indignes et non décents. Les comités responsables du PDALPD doivent transmettre au ministre chargé du logement les données statistiques agrégées relatives au stock de locaux, installations ou logements figurant dans l’observatoire ainsi que le nombre de situations traitées au cours de l’année.
Les services de l’Etat, des communes et les organismes payeurs des aides au logement (CAF et CMSA), fournisseurs de ces données et les observatoires nominatifs des logements indignes peuvent désormais demander aux services fiscaux la communication des renseignements que ces derniers détiennent et qui sont nécessaires à l’identification précise des logements et immeubles concernés.
La référence à un décret pour fixer la nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire est supprimée, la mise en place de ces observatoires relevant de la seule autorisation de la CNIL.

Travaux exécutés d’office dans les logements insalubres rendus plus faciles (loi MLLE : art 85/CSP : L.1331-28, L.1331-29 et L.1334-2)

La possibilité de faire exécuter des travaux d’office a été étendue aux logements devenus vacants. Cette disposition devrait permettre aux maires et aux préfets d’utiliser leurs pouvoirs spéciaux en matière de lutte contre l’insalubrité, y compris lorsque les propriétaires organisent la vacance de leurs biens.
Par ailleurs, en matière d’exposition des mineurs au risque saturnin, le code de la santé publique prévoit qu’en cas de présence de revêtements dégradés contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils définis par arrêté, une procédure d’urgence est déclenchée par le préfet. Cette procédure n’était enclenchée que sur la base d’un diagnostic portant sur ces revêtements. La loi ajoute qu’un constat de risque d’exposition au plomb (CREP) peut également permettre le déclenchement d’une telle procédure, à la condition qu’une validation par l’autorité sanitaire soit intervenue.

Divisions d’immeubles interdites (loi MLLE : art 86/CCH : L.111-6-1)

Certaines divisions d’immeubles sont interdites, sous peine de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :

  • les divisions d’immeubles sous arrêté de péril ou d'insalubrité, ou interdits à l'habitation ;
  • les divisions d’immeubles dont plus du quart de la surface est constitué de logements classés dans la catégorie IV de la loi du 1er septembre 1948 ;
  • les divisions en vue de créer des locaux d’habitation d’une surface inférieure à 14 m² et d’un volume inférieur à 33 m³, ou dépourvus d’arrivée d’eau, de système d’évacuation des eaux usées, d’arrivée d’électricité ;
  • les divisions d’immeubles de grande hauteur pour des motifs de sécurité.

Ces interdictions sont restées peu usitées, notamment du fait d’une lecture restrictive de ces textes, alors que se développent des formes de division abusives.
Afin de pallier les nouvelles formes de divisions abusives, l’interdiction a été précisée : désormais les divisions mentionnées ci-dessus sont interdites «qu’elles soient en propriété ou en jouissance, qu’elles résultent de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de location».

Réduction des indemnités d’expropriation pour les hôtels meublés insalubres (loi MLLE : art 88/code de l’expropriation : L.13-15)

Le non paiement d’une indemnité pour cessation de l’exploitation commerciale d’un établissement d’hébergement (hôtel meublé) n’est possible que lorsque l’établissement a été déclaré insalubre irrémédiable et exproprié selon les modalités particulières de la loi Vivien (loi du 10.7.70 : art 18).
Dans tous les autres cas, l’indemnité est calculée sur le chiffre d’affaires annuel de l’établissement tenant assez peu compte de son état réel et surtout des travaux prescrits et non exécutés, entraînant un enrichissement sans cause des propriétaires ou exploitants.
Désormais, la nouvelle disposition introduite au code de l’expropriation prévoit que la valeur du fond de commerce d’un hôtel meublé devra, prendre en compte, d’une part la réalité de la gestion hôtelière et d’autre part le montant du coût des travaux prescrits pour assurer la salubrité et la sécurité des locaux et non réalisés, ainsi que des frais de relogement des occupants. Ce mode de calcul est plus équitable puisque la valeur réelle du fond est prise en compte.

Privilège spécial immobilier (loi MLLE : art 89/CC : art 2384-1 et 2384-2)

Le privilège spécial immobilier, introduit par l’ordonnance du 11 janvier 2007, vise à offrir une meilleure garantie aux créanciers publics qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants. Des modifications sont apportées à deux des articles du code civil consacrés à sa mise en œuvre.
Le privilège spécial immobilier est étendu aux créances résultant des travaux urgents exécutés d’office eu égard aux sommes importantes qui peuvent être engagées à titre conservatoire par les personnes publiques.
Ce privilège prime toutes les inscriptions prises antérieurement, car il garantit le paiement de travaux de réparation qui, concourant à la conservation de l'immeuble, profitent à tous les créanciers inscrits. A l’inverse, pour la garantie des autres créances telles que celles relatives aux dépenses d’hébergement ou aux travaux de démolition des bâtiments menaçant ruine ou insalubres, le privilège prend rang à la date de son inscription. Ces modifications s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance qui a institué ce privilège (ordonnance du 1.1.07) afin d’éviter d’avoir à réitérer les inscriptions, éventuellement prises en garantie du paiement des créances de travaux depuis l’institution du privilège. S'agissant des dispositions élargissant le champ d'application du privilège aux créances nées de travaux d'urgence, ces mesures ne s'appliqueront en fait qu'aux inscriptions ultérieures à l’entrée en vigueur de la loi. Les créances de travaux d'urgence ayant été exclues des dispositions primitives de l’ordonnance du 11 janvier 2007 et ne donnant pas lieu à inscription au fichier immobilier.

Protection contre l’incendie des établissements à usage total ou partiel d’hébergement (loi MLLE : art 90/CCH : L.123-3)

Le champ d’application de l’article L.123-3 est précisé. Il concerne les établissements à usage total ou partiel d’hébergement, recevant du public, soumis à des règles de sécurité et placés sous le contrôle de commissions de sécurité.
Des dispositions pénales sont instaurées en cas de manquements aux prescriptions de sécurité édictées par le maire sur avis de la commission de sécurité. Elles sont identiques à celles prévues en matière de bâtiments menaçant ruine. De plus, une disposition pénale est ajoutée permettant de sanctionner la sur-occupation du fait de l’établissement, au regard des règles de sécurité incendie (sanction identique à celle qui est prévue au code de la santé publique en cas de sur-occupation manifeste de logements).

Intérêts moratoires sur la créance due par les copropriétaires défaillants (loi MLLE : art 91/CCH : L.129-4, L.511-4 et CSP : L.1331-30)

Dans les immeubles en copropriété frappés d’un arrêté de péril ou d’insalubrité, ou d’un arrêté relatif à la sécurité des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation, la collectivité publique peut se substituer aux copropriétaires défaillants pour financer les travaux prescrits. Afin d’éviter que les copropriétaires défaillants n’y voient un mécanisme de crédit gratuit, la créance due par les copropriétaires défaillants est majorée du montant d’intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal, à compter de la date de notification par l’autorité administrative (maire ou préfet) de la décision de substitution aux copropriétaires défaillants.

Convention d’occupation temporaire (loi MLLE : art 93/CCH : L.521-3-4)

L’interdiction temporaire d’habiter et l’exécution des travaux prescrits par un arrêté de police impliquent l’hébergement provisoire des occupants. L’hébergement est en pratique difficile à mettre en place faute d’offre et d’outils adéquats d’intervention. La multiplicité des régimes particuliers de location et sous-location selon le statut des bailleurs sociaux rend souvent délicate voire impossible la conclusion de conventions précaires d’occupation. Certaines villes ont mis à disposition des logements «tiroirs» sous des formules diverses, mais la question des formes juridiques d’occupation adéquates pour garantir la sécurité de cet hébergement n’est pas réglée.
Afin de faciliter l’hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, les nouvelles dispositions prévoient que tout bailleur ou toute structure d’hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d’occupation précaire. La durée de cette convention d’occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l’arrêté de mainlevée, de la mesure de police qui a justifié l’hébergement ou du constat par l’autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les occupants ayant bénéficié de l’hébergement dans ces conditions ne peuvent se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention. En cas de refus de l’occupant hébergé de quitter les lieux à l’échéance de la convention d’occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l’obligation d’hébergement d’avoir engagé une action aux fins d’expulsion, le préfet ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l’exploitant tenu à l’obligation d’hébergement.

Mesures diverses (loi MLLE : art 92, 94 et 96)

  • Lorsque le préfet rend un arrêté interdisant l’usage aux fins d’habitation de locaux par nature impropres à cet usage, il peut désormais assortir sa décision de toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage de ces locaux au fur et à mesure de leur évacuation. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. Cette disposition est identique à celle déjà prévue en cas d’arrêté d’insalubrité irrémédiable (CSP : L.1331-22).
  • Dans le cadre du traitement d’urgence de l’insalubrité, lorsque le rapport d’enquête fait apparaître des dangers graves pour la santé ou la sécurité des occupants, le préfet a désormais la faculté de compléter son arrêté d’une interdiction temporaire d'habiter, avant même la réalisation des travaux (CSP : L.1331-26-1).
  • Le point de départ des effets de droit de certaines mesures spécifiques de police de la salubrité est fixé au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté (CCH : L.521-2).
  • En cas de péril, une rectification de vocabulaire est effectuée : c'est l’état des bâtiments contigus, et non plus seulement l'état des bâtiments mitoyens, qui est désormais pris en compte (CCH : L.511-2).
  • Afin de faciliter, en cas de défaillance de certains copropriétaires, la mise en œuvre de travaux dans les immeubles en copropriété frappés d’un arrêté de péril ou d’une mesure de police sur la sécurité des immeubles collectifs à usage d’habitation, la commune peut se substituer, sur le plan financier aux seuls copropriétaires défaillants. Ce dispositif permet à la copropriété d’effectuer les travaux prescrits et évite à la commune d’avoir à effectuer les travaux d’office en maîtrise d’ouvrage publique et à avancer le coût de la totalité des travaux. La décision de la commune de se substituer aux copropriétaires est prise par le maire sur décision motivée et relève donc de ses pouvoirs propres (CCH : L.511-2 et L.129-2).
  • La procédure d’insécurité imminente des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation est identique à celle de péril imminent. L’expert désigné par le tribunal administratif pourra proposer des mesures de sécurité provisoires, comme en matière de péril imminent (CCH : L.129-3).
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