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Accès au logement social : diverses dispositions réglementaires portant notamment sur les conditions d’accès, de dépôt, d’enregistrement et de renouvellement des demandes

N° 2015-08 / À jour au 18 mai 2015
Loi du 24.3.14 : art. 96 et 97 / Décret n° 522 du 12.5.15 : JO du 13.5.15

Pour tenir compte des dispositions de la loi ALUR relatives à la demande de logement social, ce décret (n° 2015-522) comprend principalement des dispositions de mise à jour de la partie réglementaire du CCH. Il s’articule avec deux autres décrets publiés le même jour et qui sont relatifs l’un au plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (cf Analyse juridique n° 2015-10) et l’autre au dispositif de gestion partagée de la demande de logement social (cf Analyse juridique n° 2015-09).

Il précise notamment les modalités de dépôt des demandes en ligne ainsi que celles relatives à la transmission et à l’enregistrement des pièces justificatives pour le dossier unique de demande de logement social instauré par la loi ALUR.

Ressources prises en compte pour l’accès au logement social : déduction des dépenses engagées pour un conjoint en EHPAD (CCH : L.441-1 / ALUR : art. 96 / décret : art.1 / CCH : R.441-1)

La loi ALUR introduit le fait qu’il soit tenu compte, pour déterminer les ressources d’un demandeur de logement social, des dépenses engagées pour l'hébergement de son conjoint ou partenaire du PACS dans un Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Le décret précise que ces dépenses peuvent être déduites des ressources à prendre en compte pour l’accès au logement social à hauteur de 10 000 euros maximum (par référence à l’article 199 quindecies du CGI).

Personnes morales ou services chargés de l’enregistrement des demandes (art. 2 / CCH : R.441-2-1)

La liste des personnes morales ou services devant ou pouvant enregistrer la demande de logement social, a été complétée par la loi ALUR afin d’y ajouter :

  • les Services intégrés d'accueil et d'orientation (SIAO) : ils ont la possibilité d’assurer l’enregistrement à la condition que la personne morale gestionnaire le décide.
  • les Comités interprofessionnels du logement (CIL) : il convient de noter qu’ils  étaient déjà cités par les dispositions réglementaires, dans la mesure où ils pouvaient déjà assurer l’enregistrement des demandes. Désormais, ils sont obligés de le faire pour les salariés des entreprises cotisantes.

Cet article adapte les dispositions réglementaires à l’élargissement de cette liste.
La délégation de la mission d'enregistrement, à l’une des personnes morales ou services chargés de l’enregistrement ou à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité, doit désormais être formalisée par une convention. Le texte prévoit également la possibilité de délégation à un gestionnaire de système particulier de traitement automatisé remplissant les conditions exigées (CCH : R.441-2-5 IV, arrêté du 23.03.15).

Enregistrement de la demande de logement social (art. 3 à 5 / CCH : R.441-2-2)

La demande de logement social est enregistrée :

  • soit auprès d’un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services chargés de l’enregistrement des demandes, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé (CCH : R.441-2-5 IV) aux fins qu’il l’enregistre dans le Système national d'enregistrement (SNE);
  • soit par voie électronique dans le SNE ou dans le système de traitement automatisé.

Dans le premier cas, la demande est présentée au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par l’arrêté du 24 juillet 2013 comportant différentes rubriques précisément listées.

Il est précisé que, lorsque la demande est présentée au nom d’une personne morale pour réaliser de la sous-location ou de l’hébergement (CCH : L.442-8-1 et L.442-8-1-1), seules les rubriques relatives à l’identité du demandeur, son adresse et sa situation de famille sont à renseigner.

Outre le formulaire rempli ou les renseignements saisis en ligne, le dépôt de la demande doit être accompagné d’une pièce d’identité ou, pour les étrangers hors UE, d’une pièce attestant de la régularité du séjour du demandeur sur le territoire national.

Dès réception de ces éléments (formulaire rempli ou saisi en ligne et pièce d’identité ou pièce attestant de la régularité du séjour), la demande est enregistrée soit par le service ou la personne morale enregistreur ou par le SNE pour les demandes par voie électronique, qui adresse alors une attestation d’enregistrement de la demande.

Cette attestation comporte un certain nombre d’éléments, dont le numéro unique de demande, sa durée de validité, les modalités de son renouvellement et les conditions de radiation. Dans le cadre du renforcement de l’information des demandeurs prévue par la loi ALUR, ce décret ajoute que l’attestation précisera également les modalités selon lesquelles le demandeur pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.

Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander. Ces pièces permettent de constituer dans un second temps le « dossier » du demandeur.

Dossier unique : dépôt des pièces justificatives (art. 6-7 / CCH : R.441-2-4-1)

La loi ALUR instaure le principe dit du « dossier unique », visant à permettre que le demandeur puisse déposer en un seul lieu les pièces justificatives constituant son dossier.

La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir ainsi que celles qu’un service instructeur peut lui demander, est fixée par l’arrêté du 24 juillet 2013.

Le décret précise que les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l’un des guichets enregistreurs, du mandataire commun aux fins qu’il les enregistre dans le SNE ou dans un système particulier de traitement automatisé, soit par voie électronique dans le SNE ou dans un système particulier.

Si dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d’un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n’ont pas été enregistrées dans le SNE, il peut saisir le préfet qui fait procéder à l’enregistrement de ces pièces par un tel guichet.
Les dispositions réglementaires relatives à la mise à jour des demandes sont ajustées pour tenir compte du « dossier unique » (enregistrement des pièces justificatives).

Accès des SIAO aux demandes de logement et aux informations nominatives (art. 8 / CCH : R.441.2.6)

Lorsqu’un SIAO décide d’enregistrer des demandes de logement social, il a désormais accès aux demandes et aux informations qui leur sont relatives, dans son département (ou sa région en Île-de-France).

Renouvellement de la demande de logement social (art. 9 / CCH : R.441-2-7)

Une demande de logement social a une validité d’un an. Un mois avant l’expiration de sa demande, le demandeur est informé de la nécessité de procéder au renouvellement. Cet article permet que cette information soit transmise par voie électronique pour les demandes enregistrées ou renouvelées au moins une fois en ligne. Il ouvre également la possibilité de procéder à l’actualisation de la demande par voie électronique dans le SNE (ou dans un système particulier de traitement automatisé).

Contingents de réservation (art. 13 / CCH : R.441-5)

Les contingents de logements réservés au profit de l’État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des EPCI, des employeurs, des organismes collecteurs, des chambres de commerce et d’industrie et des organismes désintéressés peuvent donner lieu à délégation au bailleur de la désignation des candidats à la commission d’attribution.
Lorsque la désignation des candidats n’est pas déléguée, la convention de réservation fixe le délai dans lequel cette désignation doit intervenir après la déclaration de vacance ainsi que les modalités d’affectation du logement à défaut de proposition au terme du délai.

Mise en conformité et publicité des politiques d’attribution des organismes d’HLM (art. 14 / CCH : R.441-9)

Le décret prévoit que le conseil d'administration ou de surveillance de la société ou de l'organisme concerné doit définir les orientations applicables à l'attribution des logements en respectant :

  • les critères de priorité du CCH (CCH : L.441-1) et du DALO (CCH : L.441-2-3 II) ;
  • les critères de priorité du PDALHPD (loi du 31.05.90 : article 4 III) ;
  • les orientations fixées par la conférence intercommunale (CCH : L.441-1-5), si elle est créée ;
  • le contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d’information des demandeurs (CCH : L.441-2-8).

Ces orientations, ainsi que les règlements intérieurs des commissions d’attribution, seront désormais rendus publics selon des modalités incluant leur mise en ligne.

Entrée en vigueur (art. 17 et 18)

Pour l’ensemble du territoire hors Mayotte, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 14 mai 2015, à l’exception :

  • des dispositions relatives au « dossier unique » mentionnées aux articles R.441-2-4-1 et R.441-2-5 (articles 6 et 7 du décret),
  • des dispositions relatives aux politiques d’attribution des logements sociaux des bailleurs sociaux mentionnées à l’article R.441-9 (article 14 du décret), qui entreront en vigueur le 31 décembre 2015.

Application à Mayotte
Le décret prévoit l’entrée en vigueur à Mayotte des dispositions législatives relatives au dépôt des pièces justificatives (CCH : L.441-2-1), à l’information du public et des demandeurs (CCH : L.441-2-6), au dispositif de gestion partagée (CCH : L.441-2-7) et au plan partenarial (CCH : R.441-2-8) le 31 décembre 2015.
Les dispositions réglementaires des articles 2 à 9 et 14 entreront en vigueur le 31 décembre 2015.

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