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Défauts de conformité : démolition et principe de proportionnalité

Cass civ. III : 17.11.21
N° 20-17.218

Les travaux de reconstruction à l’identique de maisons présentant des défauts de conformité sont soumis à un principe de proportionnalité. 
En l’espèce, dans le cadre d’un Contrat de construction de maison individuelle (CCMI), le maître de l’ouvrage, considérant qu’après achèvement, la maison présentait différents défauts de conformité par rapport aux dispositions du contrat, sollicitait sa démolition et reconstruction à l’identique. 
Pour la Cour de cassation, toutefois, les défauts de conformité ne sont pas de nature à engendrer une démolition puis reconstruction, lorsqu’ils sont dénués de gravité et n’engagent aucune conséquence dommageable et lorsque les travaux ont été réalisés dans le respect des règles de l’art et de la réglementation en vigueur. 
Elle confirme ainsi l’évolution progressive de sa jurisprudence, qui ne prononçait plus de façon systématique la démolition reconstruction de l’ouvrage (Cass. Civ III : 15.2.78, n° 76-13532, Cass. Civ III : 11.5.05, n° 03-21136), mais recherchait si l’application d’une solution alternative était possible (Cass. Civ III : 6.5.14, n° 13-10338, Cass. Civ III : 19.9.19, n° 18-19121), accompagnée le cas échéant de dommages et intérêts, afin de réserver la démolition reconstruction de l’ouvrage aux situations où aucune autre solution n’était possible (Cass. Civ III : 21.3.19, n° 17-28768). Cette solution est conforme aux dispositions de l’article 1221 du Code civil, issues de la réforme du droit des obligations, qui prévoient que "le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier".

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